La déontologie du médiateur
- Compétence
- Indépendance
- Impartialité
- Confidentialité
- Neutralité
- Équité
Tous ces principes figurent dans le « Code National de Déontologie du Médiateur » de 2009.
En l’absence, d’un cadre de déontologie actuellement en cours d’élaboration,
une charte des médiateurs a été rédigée sous l’égide du Tribunal de Grande Instance de Paris,
qui précise les principes et règles auxquels un médiateur adhère et s’engage.
La confidentialité
Le médiateur respecte la confidentialité des entretiens de médiation, qui ne peuvent être ultérieurement utilisés, sauf accord des parties, obligations légales ou sauf motif d’ordre public. Il s’assure du respect de la même obligation par les parties en leur faisant signer un accord portant notamment sur la confidentialité. La seule obligation qui incombe au médiateur est d’informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
La compétence
Le médiateur possède, en raison de son activité passée ou présente, la qualification requise au regard de la nature du litige et, selon le cas, possèdera une formation ou une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
La probité
Le médiateur ne devra pas avoir fait l’objet de condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin N° 2 du casier judiciaire. Il ne pourra pas avoir été auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation retrait d’agrément ou d’autorisation.
L’impartialité
Le médiateur est impartial dans ses rapports avec les parties, il n’a pas à prendre parti ni à privilégier un point de vue sur un autre. Il est neutre quant à l’issue du processus de médiation. Le médiateur respecte les points de vue des parties.
L’indépendance
Le médiateur ne peut intervenir dans une médiation impliquant des personnes avec lesquelles il entretient ou a entretenu des liens personnels, économiques ou professionnels, sauf accord des parties.
Le respect de l’ordre public
Le médiateur veille à ce que l’éventuel accord des parties ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne soit pas contraire aux lois en vigueur.
L’équité pendant les entretiens
Le médiateur préserve l’égalité des parties pendant le processus de médiation et veille à l’équité lors de l’engagement des parties.
L’autonomie
Le médiateur préserve l’autonomie de sa mission. Il la refuse, le cas échéant, ou la suspend, ou l’interrompt si les conditions nécessaires au bon déroulement de la médiation ne lui semblent pas ou ne lui semblent plus remplies, et notamment si l’accord sur le point d’être conclu lui paraît illégal ou se révèle impossible à exécuter.